Article CO 2 : Voie utilisable par les engins de secours et espace
libre
§ 1. Voie utilisable par
les engins de secours (en abrégé voie-engins) :
voie, d'une largeur minimale
de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques
suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle
est abordée à partir de la voie publique :
- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
- 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre
8 et 12 mètres ;
- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure
à 12 mètres ;
- toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de
la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés,
sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station
des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous ;
- force portante calculée pour un véhicule de : 130 kilonewton (dont
40 kilonewton sur l'essieu avant et 90 kilonewton sur l'essieu arrière,
ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) ;
- rayon intérieur minimum R : 11 mètres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur
à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés
en mètres) ;
- hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres
de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre ;
- pente inférieure à 15 p. 100.
§ 2. Section de voie utilisable
pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-échelle)
:
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques
ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 p. 100 ;
- résistance au poinçonnement : 100 kiloNewton sur une surface circulaire
de 0,20 mètre de diamètre ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) " la disposition par rapport
à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un
point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers
doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance
maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres
; "
- si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit
lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée
à 10 mètres avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de
large au moins.
§ 3. Espace libre : espace
répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
- la plus petite dimension
est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement
sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement
régulier du public ;
- il permet l'accès et la mise en uvre facile du matériel nécessaire
pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;
- les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60
mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ;
- la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de :
1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au
public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au
public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.
§ 4. Les voies, sections de
voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence
d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant
le tonnage limite autorisé.
La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et
3 doit être assurée.